Dispositions générales

Mis à jour le 23/12/2022

Espèces protégées

En France, de très nombreuses espèces sont protégées en application des articles L.411-1 et L.411-2 du code de l’environnement.

Dans l’intérêt de la préservation du patrimoine biologique, un principe d’interdiction des activités (prélèvement, transport, vente notamment) porte sur ces espèces. Ces interdictions et les espèces concernées sont essentiellement fixées par des arrêtés ministériels. La liste de ces arrêtés est consultable dans le document suivant (paragraphe « ESPÈCES PROTÉGÉES ») :


L’encadrement et le suivi de la détention des animaux nés en captivité de ces espèces se justifient dans la mesure où il convient de contrôler l’interdiction principale résultant du statut de l’espèce, à savoir, l’interdiction de prélèvement des spécimens dans la nature. Les populations captives de ces espèces sont donc « closes ». C’est pourquoi, dans l’intérêt de la conservation de ces populations captives et de la protection de la nature, l’élevage de ces espèces doit être uniquement entrepris par des personnes compétentes et possédant des installations d’élevage de qualité :

  • soit au sein d’élevages d’agrément soumis à déclaration de détention préalable :

cf. espèces visées à la colonne (b) de l’annexe 2 modifiée de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non domestiques : ( annexe 2 AM du 08102018) ;

  • soit au sein d’établissements d’élevage ou de présentation au public autorisés par arrêté préfectoral au titre de l’article L.413-3 du code de l’environnement et placés sous la responsabilité d’un capacitaire au titre de l’article L.413-2 du code de l’environnement.

Espèces inscrites en annexe A du règlement européen (CE) n°338/97

D’autres espèces bénéficient d’un statut juridique strict, il s’agit des espèces inscrites en annexe A du règlement (CE) n°338/97 du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ( Règlement (CE) n°338/97 ). Ce règlement est pris pour l’application de la CITES (Convention de Washington) au sein de l’Union Européenne ( https://cites.org/fra).

Les espèces inscrites à l’annexe A du règlement (CE) n°338/97 sont les plus menacées. Leur commerce est interdit sauf dérogation accordée au cas par cas et sous certaines conditions. La dérogation à cette interdiction de commerce prend la forme d’un certificat intra-communautaire (CIC) délivré par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL).

Au même titre que pour les espèces protégées françaises, leur détention (selon les espèces) est autorisée :

  • soit au sein d’élevages d’agrément détenant des espèces soumises à déclaration de détention préalable ;
  • soit au sein d’établissements d’élevage ou de présentation au public autorisés par arrêté préfectoral.

Remarque : Pour les animaux d’espèces inscrites à l’annexe B du règlement (CE) n° 338/97, leur commerce est possible sous réserve de pouvoir prouver :

  • leur naissance en captivité au sein de l’Union Européenne

ou

  • leur origine et leur acquisition licite en cas d’animaux importés dans l’Union

Européenne.

Identification obligatoire

Les animaux appartenant à certaines espèces sont soumis à identification obligatoire :
cf. articles 3 à 7 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2018 ( AM du 08102018 modifié).
Il s’agit des mammifères, oiseaux, reptiles et amphibiens appartenant à des espèces protégées en application des articles L.411-1 et L.411-2 du code de l’environnement et/ou appartenant à des espèces inscrites dans les annexes A à D du Règlement (CE) n°338/97.

Cette identification comprend deux étapes :

  • le marquage des animaux avec, pour chaque animal marqué, l’établissement d’une déclaration de marquage sur le formulaire Cerfa n°15969*01.
  • l’enregistrement de ce marquage sur le site de l’i-fap (fichier d’identification de la faune sauvage protégée) : www.i-fap.fr

Ce marquage doit être réalisé selon l’un des procédés décrits en annexe 1 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2018 ( annexe 1 AM du 08102018 modifié). Il doit, sauf cas particuliers, être effectué dans le délai d’un mois suivant la naissance des animaux.

Pour les animaux d’espèces inscrites à l’annexe A du règlement (CE) n° 338/97, le marquage doit être conforme aux prescriptions de l’article 66 du règlement (CE) n° 865/2006 tout en prenant en compte les mesures plus restrictives, lorsqu’elles existent, de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2018. Ainsi, un oiseau naissant dans un élevage français dont l’espèce est inscrite à l’annexe A devra être identifié par bague fermée sans soudure posée dans les premiers jours de sa vie, selon le déroulé prescrit par l’arrêté du 8 octobre 2018, et conformément à l’article 66 du règlement (CE) n° 865/2006, il ne pourra être dérogé à ce marquage par bague que si l’organe de gestion compétent (la DREAL) est convaincu que le marquage par bague de cet oiseau ou de l’espèce n’est pas possible.

Lors du marquage d’un animal par la pose d’un transpondeur, la déclaration de marquage et l’enregistrement dans le fichier i-fap sont effectués par le vétérinaire. Celui-ci remet immédiatement au propriétaire de l’animal l’original de cette déclaration de marquage et en conserve une copie pendant une durée minimale de 5 ans.

En cas de cession ultérieure de l’animal, le cédant fournit au nouveau propriétaire l’original de la déclaration de marquage de l’animal et en conserve une copie.

Pour plus de précisions sur cette identification, lire la

Télécharger note i-fap PDF - 0,05 Mb - 07/02/2023

et consulter le site www.i-fap.fr

Remarque :

  • Bien qu’une mention intitulée « Cadre réservé à l’administration » soit indiquée en en-tête du formulaire CERFA n°15969*01, celui-ci n’a pas lieu d’être transmis à la DDPP.


Attention ! Le fait, pour les animaux à identification obligatoire, de ne pas procéder

à leur identification ou de ne pas respecter les formalités liées à celle-ci, constituent des infractions pouvant être sanctionnées par des contraventions de 5ème classe.

Espèces exotiques envahissantes (EEE)

Pour l’application de la réglementation européenne portant sur les EEE, un arrêté ministériel relatif à la prévention de l’introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain a été pris le 14 février 2018 : AM du 14022018 modifié .

La réglementation nationale définit, vis-à-vis des EEE, deux niveaux d’interdiction :

  • EEE de « niveau 1 » : l’article L.411-5 du code de l’environnement interdit l’introduction de manière volontaire, par négligence ou par imprudence, dans le milieu naturel d’espèces animales et végétales sauvages et non indigènes au territoire d’introduction. Les espèces animales concernées sont reprises à l’annexe I de l’arrêté ministériel du 14 février 2018 ( annexe I AM du 14022018).
  • EEE de « niveau 2 » : l’article L.411-6 du code de l’environnement interdit, pour des espèces animales et végétales non indigènes, l’introduction sur l’ensemble du territoire considéré, mais également tous les usages associés : transit, détention, transport, colportage, utilisation, échange, mise en vente, vente ou achat. Elles correspondent à la liste des espèces fixée par le Règlement d’Exécution (UE) n° 2016/1141 de la Commission du 13 juillet 2016 ( Règlement (UE) 2016/1141) et sont reprises aux annexes II-1 et suivantes de l’arrêté ministériel du 14 février 2018 modifié ( annexes II AM du 4022018 ).

Le marquage de tous les animaux captifs de ces espèces est obligatoire mais il n’est pas nécessaire (ni possible) de les enregistrer dans le fichier i-fap : cf. point II de l’article 3 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2018 modifié ( AM du 08102018). Pour chaque animal marqué, une déclaration de marquage est établie sur le formulaire Cerfa n°15969*01.

Pour connaître le régime autorisé de détention pour les EEE dites de « niveau 1 », il convient de se référer à l’annexe 2 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2018 ( annexe 2 AM du 08102018) :

  • colonne ( b ) = élevage d’agrément soumis à déclaration de détention ;
  • colonne ( c ) = établissement d’élevage (cf. paragraphes III.1 et III.2. ci-après).

Concernant les EEE dites de « niveau 2 », celles-ci sont désormais interdites de détention :

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.
Toutefois un régime transitoire autorise la conservation des animaux « de compagnie » jusqu’à la mort naturelle des individus mais sous réserve que :

  • ceux-ci étaient détenus avant l’entrée en vigueur de la réglementation ;
  • qu’il n’y ait pas d’utilisation commerciale ;
  • que les animaux soient détenus en captivité et ne puissent ni s’échapper, ni se reproduire (détention confinée) ;
  • que les animaux soient marqués selon les dispositions en vigueur ;
  • que le propriétaire se soit déclaré auprès de la DDPP.

Pour cela, le propriétaire des animaux doit adresser à la DDPP (en principe cela devait être fait avant le 1er juillet 2019) le formulaire Cerfa n°15882*02 dûment complété.

Les établissements de conservation tels que les parcs zoologiques et les établissements de recherche peuvent, sous certaines conditions, continuer à détenir ces EEE dites de « niveau 2 » :

Télécharger PZ recherche et EEE PDF - 4,86 Mb - 07/02/2023

Pour cela, les responsables capacitaires de ces établissements doivent adresser à la
DDPP le formulaire Cerfa n°15916*02 dûment complété.

Les établissements à vocation commerciale disposaient, quant à eux, d’un délai jusqu’au 30 juin 2019 pour déclarer auprès de la DDPP (ou de la DREAL pour les espèces végétales) leurs éventuels stocks commerciaux d’EEE de niveau 2 sur le formulaire Cerfa 15883*02 :

Télécharger stocks commerciaux EEE PDF - 4,86 Mb - 07/02/2023

Attention ! Le non-respect de la réglementation applicable aux EEE peut être sanctionné par des contraventions de 4ème classe ou peut, selon la nature des infractions commises, constituer un délit.

Registre

Tous les détenteurs d’animaux non domestiques doivent tenir à jour un registre d’entrée et de sortie des animaux.

Seuls les animaux appartenant à une espèce ou à un groupe d’espèces qui relève, quel que soit l’effectif détenu, uniquement de la colonne (a) de l’annexe 2 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2018 ( annexe 2 AM du 08102018) n’ont pas à être inscrits dans ce registre. Il s’agit des espèces pour lesquelles l’effectif indiqué dans cette colonne (a) est « 1 et plus ».

Ce registre doit être tenu conformément aux dispositions fixées à l’article 9 du même arrêté. Le modèle Cerfa n°15970*01 peut être utilisé.

Remarque : Bien qu’une mention intitulée « Cadre réservé à l’administration » soit indiquée en en-tête du formulaire CERFA n°15970*01, celui-ci n’a pas lieu d’être transmis à la DDPP.

Cession d’animaux

La cession d’un animal non domestique implique la remise de documents obligatoires de la part du cédant au cessionnaire (acquéreur), ceci en application des articles 10 et 11 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2018 ( AM du 08102018) et de la réglementation CITES :

  • attestation de cession ;
  • document d’information sur l’espèce (caractéristiques, besoins et conditions d’entretien) ;
  • original du CIC autorisant la cession pour les spécimens (= animaux) d’espèces inscrites à l’annexe A du règlement (CE) n° 338/97 ;
  • traçabilité pour les spécimens d’espèces inscrites à l’annexe B du règlement (CE) n° 338/97.

Si l’animal est marqué, le cédant remet également au cessionnaire l’original de la déclaration de marquage et en conserve une copie. Il indique le changement de propriétaire de l’animal sur le site de l’i-fap. Il remet aussi au cessionnaire tous les documents d’origine de l’animal.

Le modèle d’attestation de cession pouvant être utilisé est le Cerfa n°16198*01. Sur ce formulaire, les conditions financières de la cession doivent être indiquées.

Attention ! Le fait de céder un animal non domestique sans remettre à l’acquéreur l’attestation de cession et/ou le document d’information sur l’espèce et/ou sans avoir vérifié au préalable que l’acquéreur dispose, si nécessaire, des autorisations administratives requises pour détenir un animal de cette espèce, constituent des infractions pouvant être sanctionnées par des contraventions de 5ème classe.