La mise en œuvre du reversement obligatoire du produit de la taxe d’aménagement des communes vers les EPCI à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2022.

Mis à jour le 30/09/2022

Ce dispositif ne concerne que les communes membres des communautés d’agglomération et des communautés de communes

L’article 109 de la loi de finances initiale pour 2022 a modifié le 1° de l’article L 331-2 du code de l’urbanisme en rendant obligatoire le reversement partiel ou total de la taxe d’aménagement perçu par les communes qui disposent d’un plan d’urbanisme ou les communes qui ont institué de manière facultative cette recette.

Les caractéristiques du partage de la taxe d’aménagement

Un partage obligatoire
Ce partage est obligatoire à la différence de la situation préexistante qui permettait ce partage de ressources mais de façon facultative. Ce partage s’applique à compter de la taxe d’aménagement perçue en 2022.

Ce partage doit être validé avant le 31 décembre 2022 par une délibération concordante de la commune percevant la taxe d’aménagement et de l’EPCI qui en touchera une partie, induisant par conséquent une anticipation de la décision modificative des budgets concernés. Cette anticipation se justifie par le caractère obligatoire de ce partage.

Il concerne l’ensemble de la taxe d’aménagement dont bénéficient les communes concernées.

Une liberté dans la détermination des règles de ce partage

Les communes et leurs EPCI sont bien évidemment libres de déterminer leurs règles objectives du partage de la taxe.

Plusieurs modalités sont envisageables.

Dans une première hypothèse, ce partage peut se faire au regard des charges d’équipements publics existants sur la commune. Les équipements à prendre en considération sont ceux qui participent à la réalisation des objectifs d’urbanisation du territoire. Pratiquement ce taux de répartition sera le rapport entre les charges supportées par l’EPCI et l’ensemble des charges supportées par l’EPCI et la commune membre.

On peut donc avoir, dans cette hypothèse, un taux de répartition différent par commune.

Dans une deuxième hypothèse, ce partage peut s’effectuer en différenciant les investissements réalisés selon qu’ils sont porteurs d’un intérêt communautaire ou non. Cela permet alors de proposer un traitement spécifique de la part de taxe perçue sur les zones d’activités intercommunales.

D’autres hypothèses sont possibles au regard des spécificités de chaque territoire.

Un partage qui constitue une dépense d’investissement pour les communes

Le reversement partiel de la taxe d’aménagement par la commune à l’EPCI à fiscalité propre dont elle est membre constituera une charge d’investissement, la taxe d’aménagement étant une recette de la section d’investissement.

Le calendrier de mise en place impacté par l’ordonnance du 14 juin 2022.


(Ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d'aménagement et de la part logement de la redevance d'archéologie préventive)

1) Si la taxe est déjà instituée par la commune au 1er janvier 2022 (de plein droit ou sur délibération)

La mise en place de ce partage pour l’année 2022 doit se faire dans les meilleurs délais, et au plus tard au 31/12/2022. Cela nécessité également une décision modificative du budget 2022 tant pour la commune que pour l’EPCI.

Sur conseil de la direction générale des finances publiques, il faudra préciser dès cette délibération les conditions de ce partage pour l’exercice 2023.

2) Si la taxe est instituée entre le 1er janvier 2022 et le 30 septembre 2022 pour une entrée en vigueur en 2023

Le partage de son produit interviendra au plus tôt en 2023.

3) Si la taxe n’a pas été instituée

Une institution de la taxe à compter de 2024 implique de délibérer avant le 1er juillet 2023, à la fois pour son institution et pour son partage.

Que faire si le principe du partage ne se met pas en place du fait de désaccords entre les acteurs ou si une commune ne délibère pas?

Si une commune ayant institué la taxe d’aménagement ne met pas en place ce partage ou qu’aucun accord ne peut être trouvé entre les parties, l’EPCI bénéficiaire de ce partage pourra, au plan juridique, engager les actions suivantes :

– comme le préfet, demander à la commune de prendre la délibération et en cas d’absence de suite donnée à cette demande, saisir le juge de ce refus pour annulation et l’assortir d’une demande d’injonction de délibérer ;

– engager un recours de plein contentieux devant le juge administratif considérant que l’inaction de la commune est fautive tout comme le reversement d’un montant totalement disproportionné par rapport aux recettes fiscales et aux charges d’équipement assumées par l’EPCI ;

– engager une demande d’inscription d’office auprès de la Chambre Régionale des comptes sur le fondement de l’article L 1612-15 du code général des collectivités locales considérant que le partage de la taxe d’aménagement étant obligatoire, la dépense d’investissement qui en découle l’est aussi (possible uniquement si les délibérations relatives au partage sont prises mais non exécutées par les communes).