Élections législatives 2022 - Dépôt de candidature - Memento du candidat

Mis à jour le 13/05/2022

Le dépôt des candidatures aura lieu, pour le premier tour, du lundi 16 mai au vendredi 20 mai (18h), en préfecture du département du Calvados sur rendez-vous (utilisation de l'applicatif Démarches Simplifiées en ce sens via le lien suivant: https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/elections-legislatives-2022-demande-de-rendez-vous).

La déclaration de candidature est établie en double exemplaire pour chaque tour de scrutin (L. 157). Il peut s’agir d’un original et d’une copie. L'acceptation du remplaçant est à compléter impérativement sur le document en pièce jointe, en double exemplaire également.

Vous trouverez également

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permettant la création d'un compte fournisseur sous l'applicatif CHORUS, ce compte étant celui destiné aux éventuels versements des compte de campagne et frais de propagande.

Sont mis à votre disposition, les informations sur les adresses des

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, les dates clés,

Télécharger la volumétrie par circonscription s'agissant des professions de foi PDF - 0,07 Mb - 07/02/2023

et bulletins de vote ainsi que le lieu de livraison, et enfin un

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. Il vous appartient de télécharger et éventuellement imprimer ces informations, aucun document en version papier ne vous sera remis autre que le récépissé provisoire de candidature lors du dépôt de celle-ci.

Informations contenues dans la déclaration de candidature

Pour être valable, la déclaration de candidature doit contenir les mentions suivantes :

  • nom, prénom(s), sexe, date et lieu de naissance, domicile, profession du candidat (L. 154);
  • ces mêmes informations pour la personne appelée à remplacer le candidat en cas de vacance de siège (L. 155) ;
  • désignation de la circonscription dans laquelle il est fait acte de candidature ;
  • signature du candidat.

Un candidat peut présenter un remplaçant du même sexe que lui. Il ne peut présenter pour le second tour que le remplaçant désigné dans sa déclaration de candidature du premier tour (6ème alinéa de l’article L. 162). Les remplaçants doivent remplir les conditions d’éligibilité qui s’appliquent aux candidats (L.155).

Si un candidat (ou son remplaçant) veut faire figurer un nom d’usage ou son prénom usuel sur ses bulletins de vote, il doit également les mentionner sur la déclaration de candidature afin que le représentant de l’État puisse en tenir compte dans l’arrêté fixant la liste des candidats.

En ce qui concerne la profession, les candidats et leur remplaçant peuvent se reporter à la nomenclature des catégories socioprofessionnelles. Pour les fonctionnaires, la nature des fonctions exercées doit être indiquée précisément, afin de faciliter le contrôle des inéligibilités.
Pièces justificatives à produire à l’appui de la déclaration de candidature pour le premier tour

La déclaration de candidature doit être accompagnée de

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(L. 155). Cette acceptation doit faire l'objet d'un document distinct.

A la déclaration de candidature sont jointes les pièces de nature à prouver que le candidat et son remplaçant sont âgés de dix-huit ans révolus et possèdent la qualité d’électeur (L. 154) attestée au 10 juin 2017 à minuit. Pour apporter cette preuve le candidat et son remplaçant doivent fournir (R. 99) :

  • soit une attestation d'inscription sur une liste électorale comportant les noms, prénom(s), domicile ou résidence et date et lieu de naissance de l’intéressé, délivrée par le maire de la commune d'inscription et revêtue de sa signature manuscrite (ou de toute personne ayant reçu délégation de signature) avec le cachet de la mairie dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature. Il n’est pas nécessaire que cette commune soit située dans le ressort de la circonscription législative où il est candidat ni dans le même département ;
  • soit la copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé (l’original devra être présenté) ;
  • soit, si le candidat ou son remplaçant ne sont inscrits sur aucune liste électorale, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité pour prouver sa nationalité et un bulletin nº 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois pour établir qu’ils disposent de leurs droits civils et politiques.

Même si l’article R. 99 ne mentionne pas explicitement le passeport français, les documents mentionnés à l’article 4 de l’arrêté du 12 décembre 2013 pris en application des articles R. 5 et R. 60 du code électoral sont recevables pour établir la nationalité française. Peut ainsi être produit à l’appui d’une déclaration de candidature, avec un extrait de casier judiciaire, un passeport en cours de validité ou dont la validité a expiré depuis moins d’un an au jour du dépôt de la candidature.

Les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la désignation d’un mandataire financier ou celles nécessaires pour y procéder (L. 154)1. La déclaration du mandataire financier prévue à l’article L. 52-6 est faite par le candidat auprès du représentant de l’État de la circonscription électorale dans laquelle il se présente.

Le candidat qui a déjà déclaré un mandataire financier devra fournir soit le récépissé établi par les services préfectoraux lors de la déclaration du mandataire personne physique conformément à l’article L. 52-6, soit le récépissé prévu à l’article 5 du décret du 16 août 1901 pris pour l’exécution de la loi du 1er juillet 1901 si le candidat a choisi comme mandataire une association de financement électorale conformément à l’article L. 525.

Dans le cas où le candidat n’aurait pas encore procédé à la déclaration d’un mandataire financier, il devra se munir des pièces nécessaires à celle-ci. Il s’agit, d’une part, du document par lequel le candidat procède à la désignation de la personne qu’il charge des fonctions de mandataire financier et, d’autre part, de l’accord de cette dernière pour exercer ces fonctions.

Pour l’application de l’article L. 52-5, l’association de financement électorale est déclarée selon les modalités prévues par l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, conformément aux dispositions des articles 1er à 6 du décret du 16 août 1901 pris pour son exécution.

En outre, afin de faciliter la mise en paiement des éventuels remboursements de frais de propagande et de dépenses de campagne, il est conseillé aux candidats de fournir aux services de la préfecture, dès l’enregistrement de leur candidature, un relevé d’identité bancaire et la fiche pour la création de l’identité du tiers dans CHORUS.
Pièces justificatives à produire à l’appui de la déclaration de candidature pour le second tour

En cas de second tour, une déclaration de candidature est obligatoire (L. 162). Toutefois, il n’y a pas lieu de joindre à nouveau les pièces fournies à l’occasion du premier tour (à savoir l’acceptation du remplaçant, les pièces établissant l’âge, la nationalité française et la jouissance des droits civils et politiques, ainsi que celles relative à la désignation d’un mandataire (L. 162 et R. 99-III)).
Éligibilité

Les candidats et leur remplaçant doivent remplir les conditions d’éligibilité fixées par les articles L.O. 127 à L.O. 135.

Pour être éligible au mandat de député, il faut avoir 18 ans révolus, disposer de la qualité d’électeur et ne pas être dans un cas d’incapacité électorale ou d’inéligibilité prévu par la loi (L.O. 127). Il n’est en revanche pas nécessaire de figurer sur la liste électorale d’une des communes de la circonscription législative au titre de laquelle le candidat souhaite se présenter.

La qualité d’électeur s’apprécie au regard de l’article L. 2 qui précise que sont électeurs les personnes de nationalité française jouissant de leurs droits civils et politiques et n’étant dans aucun cas d’incapacité prévu par la loi. Les conditions d’éligibilité s’apprécient à la date du premier tour de scrutin. En conséquence, l’âge minimum doit avoir été atteint et les inéligibilités doivent avoir cessé au plus tard la veille du scrutin à minuit.

Inéligibilités tenant à la personne

Ne peuvent être élues :

  • les personnes déclarées inéligibles soit par le juge administratif en application des articles L. 118-3 et L. 118-4, soit par le Conseil constitutionnel en application des articles L.O. 136-1 à L.O. 136-3 (L.O. 128) ;
  • les personnes majeures placées sous tutelle ou curatelle (L.O. 129) ;

Le code électoral fixe la liste des fonctions dont l’exercice emporte inéligibilité en raison de leur nature.

S’agissant des règles d’inéligibilité des fonctionnaires de l’État, des collectivités territoriales ou des établissements publics au mandat parlementaire, le principe est que l’inéligibilité reste circonscrite à un ressort territorial précis (à l’exception du Défenseur des droits et ses adjoints ainsi que du Contrôleur général des lieux de privation de liberté). Ce principe a été explicitement confirmé par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-628 du 12 avril 2011.

Les autres cas d’inéligibilité liés à l’exercice de fonctions territoriales font l’objet d’une liste figurant à l’article L.O. 132 du code électoral.
Conditions liées à la candidature

Elles consistent dans les interdictions suivantes :

  • ne pas être candidat dans plus d'une circonscription (L. 156) ;
  • ne pas être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat (L. 155) ;
  • ne pas faire acte de candidature, ni en qualité de titulaire, ni en qualité de remplaçant contre le député nommé membre du Gouvernement et que l’on a remplacé à cette occasion depuis la précédente élection (L.O. 135) ;
  • ne pas figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature (L. 155) ;
  • ne pas être remplaçant d’un candidat si l’on est sénateur ou remplaçant d'un sénateur. En revanche, un sénateur ou un remplaçant de sénateur peuvent être eux-mêmes candidats. De même, un candidat peut choisir comme remplaçant un député sortant ou le remplaçant d'un député sortant (L.O. 134).