Obligations réglementaires

Mis à jour le 27/10/2015

Le code général des collectivités territoriales (CGCT) recense les dispositions réglementaires auxquelles tout service public doit satisfaire.

Parmi celles-ci, la collectivité ou autorité délégante a notamment l'obligation de produire certains documents parmi lesquels :

  • Le rapport prix et qualité du service (RPQS) décret du 6 mai 1995, décret du 2 mai 2007, arrêté du 2 mai 2007 modifié par l'arrêté du 2 décembre 2013 : le maire ou le président de l'EPCI doit établir chaque année, pour l'ensemble du territoire sur lequel le service est assuré, un Rapport Annuel sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS). Ce rapport comprend notamment une liste minimale d'indicateurs techniques et financiers. Il doit être adopté et présenté au conseil municipal ou à l'assemblée délibérante au plus tard dans les 9 mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. Pour les communes ayant transféré au moins une compétence à un ou plusieurs EPCI, le ou les rapports annuels reçus du ou des EPCI en question doivent être présentés au conseil municipal au plus tard dans les douze mois suivant la clôture de l'exercice.
  • Le règlement de service (art. L.2224-12 du CGCT) : Pour chaque service, un règlement de service précisant les droits et les obligations de chacun (collectivité, exploitant, usager) doit être notifié à chaque abonné.

 

Réseaux d’eau potable

La réglementation impose désormais aux collectivités de réaliser, avant la fin de l’année 2013, un schéma de distribution d’eau potable comprenant notamment un descriptif détaillé des réseaux de transport et de distribution d’eau potable (Article L2224-7-1 du Code Général des Collectivités Territoriales).

Lorsque le taux de perte en eau du réseau est supérieur à un taux fixé par le

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, un plan d'actions et de travaux pour la réduction des pertes dans les réseaux de distribution doit également être établi.

Ce plan d'actions est à mettre en place avant la fin du second exercice suivant l'exercice pour lequel le dépassement est constaté. Dans le cas contraire, le taux de la redevance pour l'usage « alimentation en eau potable » sera multiplié par deux (Article L213-10-9 du Code de l’Environnement).