Artificialisation des sols et aménagement commercial

Mis à jour le 16/03/2023

L’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols, sauf dérogations.

L’ouverture ou l’extension d’une surface de vente supérieure à 1 000 m² nécessite l’obtention préalable d’un avis (si la collectivité est saisie d’une demande de PC) ou d’une autorisation administrative (projet sans PC) délivrée par la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) (L752-1 du code de commerce).
La loi dite Climat et Résilience du 22 août 2021 fixe un principe général d’interdiction de toute nouvelle autorisation d’exploitation commerciale portant sur un projet (création ou extension) qui entraînerait une artificialisation des sols.
Le décret n° 2022-1312 du 13 octobre 2022 précise les projets commerciaux considérés comme engendrant une artificialisation des sols, les modalités d’application des dérogations prévues ainsi que les modalités de compensation prises en compte dans l’examen de ces dérogations. Enfin, il arrête des dispositions transitoires.

Ainsi :

1 - Est considéré comme engendrant une artificialisation des sols : un projet d’équipement commercial dont la réalisation engendre, sur la ou les parcelles cadastrales sur lesquelles il prend place, une augmentation des superficies des terrains artificialisés (au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme) par rapport à l’état de ces mêmes parcelles à la date du 23 août 2021.

2 – Modalités de dérogation et de compensation
Le porteur de projet doit présenter des effets du projet en matière d’artificialisation des sols et, pour tout projet engendrant une artificialisation des sols :
a) justifier de l’insertion du projet dans l’urbanisation environnante, notamment par l’amélioration de la mixité fonctionnelle du secteur, et de sa conformité avec les règles d’urbanisme en vigueur, ainsi que justifier de l’absence d’alternative à la consommation d’espace naturel, agricole ou forestier. Une carte du projet ou un plan est fourni à l’appui de cette justification ;
b) décrire la contribution du projet aux besoins du territoire, en s’appuyant notamment sur l’évolution démographique de ce dernier, le taux de vacance commerciale et l’offre de mètres carrés commerciaux déjà existants dans la zone de chalandise du projet ;
c) de manière alternative :
• soit justifier de l’insertion du projet dans un secteur d’intervention d’une opération de revitalisation de territoire définie au I de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Une carte du projet ou un plan est fourni à l’appui de cette justification ;
• soit justifier de l’insertion du projet dans une opération d’aménagement telle que définie à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme au sein d’un espace déjà urbanisé. Une carte du projet ou un plan est fourni à l’appui à cette justification ;
• soit justifier que les mesures présentées permettent de compenser les atteintes prévues ou prévisibles, directes ou indirectes, occasionnées par la réalisation du projet, en transformant un sol artificialisé en sol non artificialisé, au sens de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme, afin de restaurer de manière équivalente ou d’améliorer les fonctions écologiques et agronomiques altérées par le projet. L’équivalence est appréciée en termes qualitatifs et quantitatifs. Les gains obtenus par la compensation doivent être au moins égaux aux pertes occasionnées par le projet.
Les mesures de compensation sont mises en œuvre, en plus de ce qui peut être fait à proximité immédiate du projet, en priorité au sein des zones de renaturation préférentielles lorsque de telles zones sont identifiées en application du 4° du I de l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme ou bien du 3° de l’article L. 141-10 du même code et que les mesures s’inscrivent dans les orientations d’aménagement et de programmation ;
• soit justifier de l’insertion du projet au sein d’un secteur d’implantation périphérique ou d’une centralité urbaine, identifiés dans le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale, ou au sein d’une zone d’activité commerciale délimitée dans le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, entrés en vigueur avant le 23 août 2021. Une carte du projet ou un plan est fourni à l’appui de cette justification.

3 - Cette procédure dérogatoire est applicable uniquement aux projets ayant pour objet :
a) La création d’un magasin de commerce de détail ou d’un ensemble commercial d’une surface de vente inférieure (SV) à 10 000 m² ;
b) L’extension de la SV d’un magasin de commerce de détail ou d’un ensemble commercial dès lors que la SV totale dudit magasin ou ensemble commercial reste inférieure à 10 000 m² ;
c) L’extension de la SV d’un magasin de commerce de détail ou d’un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 10 000 m² ou devant le dépasser par la réalisation du projet, dans la limite d’une seule extension par magasin ou ensemble commercial et sous réserve que l’extension de la SV soit inférieure à 1 000 m².

Pour les projets dont la surface de vente est comprise entre 3 000 et 10 000 mètres carrés, la dérogation ne peut être accordée qu’après avis conforme du préfet.

Ces nouvelles mesures concernent les demandes déposées à compter du 15 octobre 2022.

Pour tout renseignement :
Secrétariat CDAC
Bureau de l’Environnement et de l’Aménagement (BEA)
Direction de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial (DCPPAT)
Préfecture du Calvados
Rue Daniel Huet, 14038 Caen Cedex
Téléphone : 02.31.30.65.92.
cdac14@calvados.pref.gouv.fr