Les dispositions prévues par les articles L411-3 et R411-31 du code de l'environnement

Mis à jour le 03/12/2013

Conformément aux dispositions de l’Article L411-3 du code de l’environnement :

I. Afin de ne porter préjudice ni aux milieux naturels ni aux usages qui leur sont associés ni à la faune et à la flore sauvages, est interdite l’introduction dans le milieu naturel, volontaire, par négligence ou par imprudence :

1° De tout spécimen d’une espèce animale à la fois non indigène au territoire d’introduction et non domestique, dont la liste est fixée par arrêté interministériel ;

2° De tout spécimen d’une espèce végétale à la fois non indigène au territoire d’introduction et non cultivée, dont la liste est fixée par arrêté interministériel ;

3° De tout spécimen de l’une des espèces animales ou végétales désignées par l’autorité administrative.

II. Toutefois, l’introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être autorisée par l’autorité administrative à des fins agricoles, piscicoles ou forestières ou pour des motifs d’intérêt général et après évaluation des conséquences de cette introduction.

III. Dès que la présence dans le milieu naturel d’une des espèces visées au I est constatée, l’autorité administrative peut procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction des spécimens de l’espèce introduite. Les dispositions du II de l’article L. 411-5 s’appliquent à ce type d’intervention.

IV. Lorsqu’une personne est condamnée pour infraction aux dispositions du présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction rendus nécessaires.

IV bis. Lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine biologique, des milieux naturels et des usages qui leur sont associés justifient d’éviter leur diffusion, sont interdits le transport, le colportage, l’utilisation, la mise en vente, la vente ou l’achat des espèces animales ou végétales dont la liste est fixée par arrêtés interministériels.

D'après l'article R411-31 du code de l'environnement ;

toute personne qui, à des fins agricoles, piscicoles, forestières ou pour des motifs d'intérêt général, se propose de procéder à l'introduction dans le milieu naturel d'animaux ou de végétaux appartenant à des espèces figurant sur les listes établies en application du I de l'article L. 411-3 doit disposer d'une autorisation délivrée par le préfet.

Lorsque l'introduction est projetée dans un cœur de parc national, la demande est présentée par le directeur de l'établissement public du parc national.